R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.1. Aux fins du troisième alinéa de l’article 151 de la Loi aucun montant d’intérêt n’est payable s’il est inférieur à 10 $.
D. 422-90, a. 3.